M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
52. Le médecin qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2024-07-11), a cessé définitivement d’exercer la profession et conserve la garde de ses effets conformément au Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin (chapitre M-9, r. 20.3), remet ses dossiers et ses registres au secrétaire au plus tard le 31 janvier 2025. Cette remise doit être effectuée de manière à assurer l’intégrité et la confidentialité des renseignements et des documents qui y sont contenus.
Décision OPQ 2024-808, a. 52.
En vig.: 2024-07-11
52. Le médecin qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2024-07-11), a cessé définitivement d’exercer la profession et conserve la garde de ses effets conformément au Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin (chapitre M-9, r. 20.3), remet ses dossiers et ses registres au secrétaire au plus tard le 31 janvier 2025. Cette remise doit être effectuée de manière à assurer l’intégrité et la confidentialité des renseignements et des documents qui y sont contenus.
Décision OPQ 2024-808, a. 52.